• Précarité sociale et discrimination : la double peine

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    Autour de l’histoire d’un père vivant avec son fils dans un garage, cette fiction multiprimée au dernier Festival de la fiction TV de La Rochelle, aborde avec pudeur et sensibilité le drame du mal-logement et de la grande pauvreté.

     

    Éric Elmosnino est bouleversant dans l’interprétation de ce père qui sombre après avoir été séparé de son fils Tom (Marius Blivet). 

    Éric Elmosnino est bouleversant dans l’interprétation de ce père qui sombre après avoir été séparé de son fils Tom (Marius Blivet). / Philippe Le Roux/FranceTV/Adrénaline

    Box 27, mercredi 1er février à 20 h 55 sur France 2, suivi d’un débat animé par Julian Bugier.

    Présents dans quelques documentaires, les familles en grande précarité et les SDF sont quasiment invisibles dans les fictions diffusées à la télévision. Le dernier baromètre de la diversité du CSA le soulignait à nouveau le 13 janvier (1) : les catégories socioprofessionnelles présentes à l’écran ne reflètent guère la réalité, avec des cadres, des professions libérales et autres chefs d’entreprise surreprésentés au détriment des ouvriers, retraités et inactifs. Quant aux activités marginales et illégales, elles sont généralement cantonnées au genre polar et portées par des personnages peu recommandables.

    Auréolé de trois récompenses au dernier Festival de la fiction TV de La Rochelle (prix spécial du jury, meilleure interprétation masculine, meilleure musique), Box 27 sort du lot en mettant en scène un père qui tente de survivre en travaillant au noir comme manutentionnaire sur des chantiers et qui habite dans un garage avec son fils de 10 ans. Attentionné, il a bricolé une « chambre » pour l’enfant, avec une fenêtre en trompe-l’œil qui simule le jour et la nuit. Mais le garçon attend tous les jours son retour au café du coin et une voisine finit par alerter les services sociaux. Séparé de son fils, à la rue, le père sombre dans la déchéance…

    Le portrait très documenté d’un homme à la dérive

    « Au départ, raconte Mikaël Ollivier, coscénariste avec Viviane Moore, nous avions imaginé qu’il le prenait en otage pour ne pas en être séparé. C’était une façon d’enrober le sujet pour le rendre plus vendeur. Mais la chaîne nous a conseillé d’aborder la précarité de front en nous concentrant sur la relation père-fils. » En huit mois, en se documentant auprès d’une assistante sociale, les deux scénaristes, par ailleurs romanciers, ont dessiné par petites touches le portrait de cet homme à la dérive, auquel Éric Elmosnino donne une humanité bouleversante.

    Cécile Jaurès

    (1) www.csa.fr/Etudes-et-publications/Les-observatoires

     

    http://www.la-croix.com/

     

    Film en replay

    encore 4 jours

    http://pluzz.francetv.fr/videos/box_27_,152594554.html

     

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    À l’échelle des politiques, on retrouve également cette « peur des pauvres » qui conduit à la mise en oeuvre de mesures collectives les excluant un peu plus encore de la société : développement des arrêtés anti-mendicité, multiplication des contrôles pour la délivrance des prestations sociales, création du mobilier « anti-SDF »….Ces inégalités de traitement injustifiées sont aujourd’hui établies par plusieurs études réalisées notamment sur la base du testing1.

     

    Dans ce contexte, comment réaffirmer la dignité et assurer de manière effective l’accès et l’égalité des droits de ceux qui vivent en situation de précarité ?

     

    L’introduction d’un vingtième critère de discrimination fondé sur la condition sociale est l’une des voies possibles

     

    La discrimination est qualifiée lorsqu’un individu fait l’objet d’une différence de traitement sans motif légitime. La loi pose ainsi une liste de dix-neuf critères prohibés. Est interdite toute distinction opérée entre les personnes, qu’elle soit directe ou indirecte, notamment « à raison de leur origine, de leur sexe, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur état de santé, de leur handicap... »2. Lorsqu’elle est établie, elle peut conduire à la condamnation pénale de son auteur (peine d’emprisonnement de trois ans et de 45 000 euros d’amende). Elle est également prévue dans le code du travail en matière d’embauche, de licenciement ou de rémunération3. La condition sociale ne figure pas parmi les critères retenus par le législateur. Pourtant, elle est mentionnée dans certains textes internationaux. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ou encore la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne interdisent explicitement toute distinction dans l’accès à un droit civil ou politique fondée sur « l’origine sociale », « la fortune » et « la naissance ».

     

    Alors que des États tels que la Belgique ou le Canada ont intégré ces critères dans leur système juridique, la France, qui craint une remise en cause des libertés individuelles, affiche clairement sa réticence à une telle reconnaissance. Devant le refus de certains professionnels de santé de prendre en charge des personnes bénéficiant de la CMU-C ou de l’aide médicale d’État (AME), le législateur a préféré inscrire cette pratique comme illégale dans le code de la santé publique et créer une procédure particulière.4

     

    Cependant, un premier pas vient d’être franchi lors de l’adoption de la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale du 21 février 2014. Reprenant une recommandation de la Haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE)5, un vingtième critère de discrimination a été consacré : celui du « lieu de résidence ». À travers ce nouveau critère, il s’agit de protéger les habitants, et en particulier les jeunes, issus des quartiers défavorisés. Désormais, tout employeur qui, par exemple, écartera d’une procédure de recrutement un candidat en raison de son lieu de résidence pourra être condamné pour discrimination. Mais la loi prévoit une limite dont les termes risquent de poser des difficultés d’interprétation : une personne qui refusera la fourniture d’un bien ou d’un service à une personne en raison de son lieu d’habitation pourra s’exonérer de sa responsabilité si elle « se trouve en situation de danger manifeste »6. Surtout, la reconnaissance d’un tel critère, comme pour toutes les discriminations prohibées, se heurte à la question délicate de la preuve. Même si la Cour de cassation a admis la méthode du testing comme un mode de preuve licite7, dans la plupart des cas, il sera difficile d’établir que l’inégalité de traitement trouve sa source dans le lieu de résidence.

     

    Faut-il s’arrêter là ? La reconnaissance d’un nouveau critère fondé sur la précarité sociale serait un signal fort. Mais il ne pourra suffire à lui seul et doit s’accompagner de mesures efficientes en matière de lutte contre l’exclusion. ATD Quart Monde, tout comme la commission nationale consultative des droits de l’homme, invite à la mise en place d’autres mesures comme la ratification du protocole additionnel 12 de la Convention européenne des droits de l’homme, la sensibilisation du public et des médias à la lutte contre les exclusions pour faire évoluer les représentations négatives, et surtout le renforcement de l’accès aux droits des personnes en situation de pauvreté.

     

    L’EXEMPLE QUÉBÉCOIS


    Introduite en 1975, la discrimination fondée sur « la condition sociale » est prévue à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

    Ce motif de discrimination est reconnu, par exemple, en matière de logement. Il a permis la condamnation de bailleurs qui refusaient de louer leur bien à des personnes bénéficiaires de minima sociaux ou occupant un emploi précaire, alors que leur dossier démontrait leur capacité à payer le loyer demandé.

    La discrimination fondée sur la condition sociale est également un outil utilisé par la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec pour faire évoluer les réformes législatives vers l’égalité des droits des personnes en situation de précarité. Cette commission a ainsi pu recommander des modifications d’un projet de loi qui imposait aux « travailleuses domestiques » un nombre d’heures minimum à réaliser pour prétendre à une protection en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle8.

     

    1 ONZUS, rapport 2013 ; ATD Quart Monde, « discrimination et pauvreté : le livre blanc », octobre 2013.
     

    2 Article 225-1 du code pénal.
     

    3 Article L122-45 du code du travail.
     

    4 Article L. 1110-3 du code de la santé publique.
     

    5 HALDE, délibération n°2011-121 du 18 avril 2011.
     

    6 Article 225-3 6° du code pénal.
     

    7 Crim. 11 juin 2002, n° 01-85.559, bull.crim. n° 131.
    8 CDPDJ, avis du 28 octobre 2010.

     

    Sources : Fnars.org

    « La Terre - Earth - Sa capacité à transformer les déchets, dont nous devrions nous inspirerÀ signer : l'ONU ne doit pas exacerber la déforestation au Pérou ! »

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